Décret exécutif n° 21-136 du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021 fixant les conditions et les modalités d’exploitation, le fonctionnement et l’organisation des activités de santé des établissements privés de santé.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ;
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiéé et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier ;
Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ;
Vu la loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 relative aux mutuelles sociales ;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment ses articles 307, 308 et 309 ;
Vu la loi n° 19-02 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux règles générales de prévention des risques d’incendie et de panique ;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-321 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 portant organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers privés ;
Vu le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exploitation, le fonctionnement et l’organisation des activités de santé des établissements privés de santé, en application des dispositions de l’article 309 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé.
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux établissements privés de santé suivants :
— les établissements privés de soins et/ou de diagnostic ;
— les établissements hospitaliers privés.
Art. 3. — L’établissement privé de soins et/ou de diagnostic est un établissement de soins où s’exercent les activités de médecine, de chirurgie et les activités d’exploration. Il doit assurer, au minimum, pour la ou les spécialité(s) exercée(s), les activités :
— de prévention et/ou de promotion de la santé ;
— d’exploration et de diagnostic ;
— de consultation et/ou de soins ;
— d’urgences médicales et/ou chirurgicales.
Il peut, également, assurer les soins palliatifs et les soins à domicile.
Art. 4. — L’établissement hospitalier privé assure, outre les activités de médecine, de chirurgie et les activités d’exploration prévues à l’article 3 ci-dessus, l’hospitalisation des patients.
Art. 5. — L’exercice des activités de santé développées dans l’établissement privé de santé, doit être assuré de manière permanente et continue.
Art. 6. — L’établissement privé de santé doit